C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
142. (Omis en partie).
L’article 21 cessera de produire des effets à la date d’entrée en vigueur du premier règlement adopté en vertu du paragraphe 1 de l’article 64 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) pour désigner tout autre animal dans la définition d’animal.
D. 1065-2018, a. 142.
En vig.: 2018-09-06
142. (Omis en partie).
L’article 21 cessera de produire des effets à la date d’entrée en vigueur du premier règlement adopté en vertu du paragraphe 1 de l’article 64 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) pour désigner tout autre animal dans la définition d’animal.
D. 1065-2018, a. 142.